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ActualitésFédération UNC06

ACCOMPAGNEMENT A LA RECONVERSION D’UNE PERSONNE HANDICAPEE

Que ce soit pour une reprise d’activité professionnelle, suite à une recherche d’emploi, ou une mise en formation, une personne handicapée peut bénéficier de l’aide de l’UNC reconversion.
LA NOTION DE HANDICAP
Selon le code du travail, Art.L.114, un handicap est définit de la façon suivante:
«Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
LA NOTION DE HANDICAP AU TRAVAIL
Le handicap au travail se définit comme l’impossibilité pour une personne, du fait de ses problématiques de santé, de pouvoir réaliser l’ensemble des tâches qui lui sont confiées dans le cadre de son environnement de travail.
C’est le rapport entre l’individu et son environnement de travail qui permet d’évaluer l’existence d’une situation de handicap au travail.
Dans les faits, elle se traduit par l’émission d’une restriction d’aptitude (temps de travail, type de station, restriction à certains emplois,…..) par le médecin du travail. Celle-ci peut être partielle (aptitude avec réserve), concerner l’ensemble des tâches liés à un poste de travail (inaptitude au poste) ou à une fonction (inaptitude à la fonction, qui sera posée par le comité médical ou la commission de réforme).
Les réponses administratives à ces situations médicales varient en fonction du degré d’inaptitude : elles peuvent se matérialiser par un aménagement de poste (aptitude avec réserve), une mobilité pour raisons de santé (inaptitude au poste) ou un reclassement professionnel (inaptitude à la fonction).
LA DEFINITION DE TRAVAILLEUR HANDICAPE
Selon l’article L.5213-1 du Code du Travail, le travailleur handicapé est définit comme suit :
« Est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. »

L’appréciation de la qualité de travailleur handicapé relève de la Commission pour les Droits et l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la MDPH, après avis de l’équipe pluridisciplinaire.
La situation de travailleur handicapé est donc à différencier de la situation de handicap de manière générale, puisqu’il s’agit de l’adéquation entre les problématiques de santé de la personne et ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi.
LES DIFFERENTS NIVEAUX D’HANDICAP
Selon l’article L341-4 du code de la sécurité sociale, 3 niveaux d’handicap sont identifiés et vont permettre de détermination le montant de la pension d’invalidité:

1ère catégorie : vous êtes capable d’exercer une activité rémunérée. Votre pension sera égale à 30% du salaire annuel moyen.

2ème catégorie : vous n’êtes pas capable d’exercer une activité professionnelle. Votre pension sera égale à 50% du salaire annuel moyen.

3ème catégorie : vous n’êtes pas capable d’exercer une activité professionnelle et vous avez besoin de l’aide d’une autre personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Votre pension sera égale à 50% du salaire annuel moyen à laquelle s’ajoute une majoration dite « pour tierce personne ».

Ce qui compte c’est la fourchette du taux d’incapacité :
– taux inférieur à 50 % (niv 1)
– taux compris entre 50 % et 79 % (niv 2)
– taux supérieur ou égal à 80 % (niv 3)
LES POSSIBILITES DE TRAVAIL
Selon le Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement, sanctionnée ou licenciée en raison de son état de santé ou de son handicap (à l’exception d’une inaptitude constatée par le médecin du travail).
« le code du travail n’interdit pas aux personnes invalides des catégories 2 et 3 de travailler. Vous pouvez donc exercer une activité professionnelle ».
L’aptitude à pratiquer une activité professionnelle et les conditions de la pratique dépendent du médecin du travail. Il est donc un interlocuteur privilégié de la personne en situation de handicap dans l’entreprise.
Il est le seul habilité à apprécier l’aptitude du salarié à son poste de travail, dès la visite médicale d’embauche,
Par ailleurs, les salariés en situation de handicap font partie des catégories de travailleurs faisant
l’objet de la surveillance médicale renforcée (SMR). A ce titre, ils doivent, notamment :
– passer la visite médicale d’embauche obligatoirement avant leur embauche, sans possibilité de dispense,
– bénéficier d’au moins un examen médical tous les 24 mois.
REMUNERATIONS
Ni la CAF (Caisse Allocation Familiale), ni la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) ne peuvent apporter des réponses sur les conditions de rémunération et le droit à travailler des personnes handicapées.
Seule la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), en tant qu’organe payeur, est en mesure d’apporter des précisions sur la rémunération et d’attester de l’éligibilité à un certains nombres de droits aux personnes présentant un handicap.

Mais selon les textes de la CPAM :
« Il est possible de cumuler une activité professionnelle et une pension d’invalidité sous certaines conditions :
Lors de l’attribution de votre pension d’invalidité, un salaire dit de « comparaison » est calculé. Ce dernier doit être au maximum équivalent au salaire trimestriel moyen de la dernière année civile, précédent l’arrêt de travail dû à l’invalidité.
Si le salaire additionné à la pension dépasse pendant deux trimestres consécutifs (mois glissants) le salaire de comparaison, la pension d’invalidité » peut être suspendue en totalité ou en partie.
S’il y a la perception d’une pension d’invalidité du régime des travailleurs salariés et qu’il y a une reprise d’activité professionnelle salariée ou non salariée ou s’il y a des ressources supplémentaires : le versement de la pension d’invalidité peut être suspendu si, pendant six mois consécutifs, le cumul de la pension d’invalidité et des revenus dépasse l’ancien salaire perçu avant l’arrêt de travail pour invalidité.
S’il y a la perception d’une pension d’invalidité du régime des travailleurs indépendants et une reprise d’une activité professionnelle indépendante ou salariée ou s’il y a des ressources supplémentaires : le versement de la pension d’invalidité peut être suspendu si, pendant six mois consécutifs, le cumul de la pension d’invalidité et des revenus dépasse 4 fois le montant de la pension pour incapacité partielle au métier (PIPM) ou 2,4 fois le montant de la pension pour invalidité totale et définitive (PITD).